1129.27.6. Sous réserve de l’article 1129.27.7, lorsqu’une action est rachetée ou achetée par la Société moins de sept ans après le jour de son émission, le particulier visé à l’article 776.1.5.0.11 ou, le cas échéant, la personne à qui l’action a été dévolue en raison du décès du particulier, doit payer, pour l’année d’imposition au cours de laquelle le rachat ou l’achat est effectué, un impôt en vertu de la présente partie égal au montant déterminé selon la formule suivante:
[(2 556 − A) / 2 556] × B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:a) la lettre A représente le nombre de jours compris dans la période qui commence le jour de l’émission de l’action visée au premier alinéa et qui se termine le jour où a lieu le rachat ou l’achat de gré à gré de celle-ci;
b) la lettre B représente le moins élevé des montants suivants:i. la moitié du montant versé pour l’achat de l’action par le particulier visé au premier alinéa;
ii. le montant payé par la Société pour le rachat ou l’achat de gré à gré de l’action.